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Différence entre une requête en rejet d'une requête en jugement sommaire

Requêtes en irrecevabilité et les motions pour jugement sommaire sont régies par les règles fédérales de procédure civile devant les tribunaux fédéraux. Ces mouvements sont des dispositifs utilisés par les accusés de contester le bien-fondé de l'affaire d'un demandeur, avant même que l'affaire passe en jugement. Requêtes en irrecevabilité et les motions pour jugement sommaire sont similaires en ce qu'ils sont en attente de jugement résolutions. Cependant, les mouvements sont également fondamentalement différente.

Règles fédérales de procédure civile

  • Chaque État a ses propres règles de procédure- civile Toutefois, les règles fédérales de procédure civile ont été adoptés par les Etats avec des variations mineures. Les règles de procédure civile régissent le lieu, la compétence ratione materiae, le service du processus, les plaidoiries et les motions. Règles de procédure civile régissent également les demandes reconventionnelles, les demandes reconventionnelles et jonction des parties à des actions civiles. Les règles dicter combien de temps un plaignant doit déposer des conclusions et propositions modifiées et combien de temps un accusé doit répondre.

Requêtes en irrecevabilité




  • Requêtes en irrecevabilité sont régies par l'article 12 (b) des Règles fédérales de procédure civile. Selon l'article 12 (b), un défendeur peut déposer une requête en rejet d'un certain nombre de raisons. Règle 12 (b) (1) permet à un défendeur de déposer une requête pour manque de compétence ratione materiae. Règle (b) (5) donne un défendeur la possibilité de déposer une requête pour le service insuffisante des processus, ce qui signifie que le défendeur croit qu'il a été servi la plainte de la demanderesse mal. Règle 12 (b) (6) est couramment utilisé pour rejeter une plainte avant qu'il commences- il permet à un accusé le droit de déposer une requête en rejet de "l'échec de faire une réclamation sur laquelle relief peut être accordée."

Jugement sommaire

  • Le jugement sommaire est régie par l'article 56 des Règles fédérales de procédure civile. Le jugement sommaire est destinée à résoudre un cas où un demandeur répond à la contrainte minimale de plaider les éléments d'une allégation, mais est incapable de prouver un ou plusieurs de ces éléments. Un tribunal pourrait rendre un jugement sommaire en faveur d'une des parties sans procès. Cependant, un tribunal ne peut inscrire un jugement sommaire si la preuve démontre que "il n'y a pas de questions controversées fait important pour être jugés."

La différence

  • En vertu d'une règle 12 (b) (6) mouvement, le demandeur n'a pas un lourd fardeau à éviter le licenciement de l'affaire. Le demandeur n'a pas à prouver les faits, tant que la Cour en a déduit qu'il allègue éléments d'une demande appropriée. La seule question posée par cette motion est de savoir si la plainte de la demanderesse affirme une réclamation juridique suffisante. Ainsi, la Cour ne considère pas autre chose au moment de décider de la motion. Tant que le demandeur dispose d'une juridiquement suffisante dans lequel il ya un véritable différend, il est de la responsabilité d'un jury pour le résoudre. Toutefois, en vertu d'une requête pour jugement sommaire, il est le rôle du juge de déterminer si les éléments de preuve de la partie adverse révèle un différend factuel. Si après avoir examiné les éléments de preuve, un juge détermine qu'il n'y a pas de véritables questions en litige, il accordera la motion.

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